B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
14. Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.
D. 729-2023, a. 14.
En vig.: 2023-05-25
14. Les règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévues au règlement pris en application de l’article 86.3 et du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent lorsque le comité traite de la garantie prévue à la présente section.
D. 729-2023, a. 14.